J.O. 209 du 8 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-944 du 1er septembre 2004 relatif à l'évaluation, la notation et l'avancement des membres du corps des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières (partie Réglementaire)


NOR : ECOP0400416D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 13 février 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 224-7 du code des juridictions financières est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes » sont supprimés.

II. - Il est ajouté, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante :

« Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté. »

III. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :

« 1° Des notations qui lui ont été attribuées ;

« 2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes ;

« 3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.

« Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.

« Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

« Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. »

Article 2


I. - Dans l'intitulé du chapitre V du titre II du code des juridictions financières (partie Réglementaire), le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Evaluation et notation ».

II. - L'article R. 225-1 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 225-1. - Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation, notamment l'autorité chargée de le conduire.

« Art. R. 225-2. - Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation.

« Les dispositions du titre II du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes. »

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau